Club d'Education Canine et de Chien de Sauvetage

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Nous disposons d'un formateur habilité par la préfecture du Gers pour dispenser la formation et déliver l'attestation d'aptitude obligatoire pour l'obtention de permis de détention.
 
Habilitation préfectorale pour les départements: 32, 16, 66, 11, 21, 19, 12, 15 
contact et réservation: 06 09 06 08 16

 


 

 Calendrier formation:  
                                    *Par groupe de 10 personnes / avec chiens
 
                                                          * Par groupe de 20 personnes/ sans chiens
 
                                                          
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    -Prochaine date de formation pour le Gers: le jeudi 12 aout 2010                              
 
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 Pour le département du GERS (32)
La formation se déroulera au C.E.C.C.S ( Club d'Education Canine et de Chien de Sauvetage) situé à:
Les Plapès
32450 Faget-Abbatial.
 
 
Téléchargement du document d'inscription: Il est impératif d'envoyer les documents d'inscriptions ainsi que le règlement avant la date de formation.           inscription .doc 
 
                                                                             inscription .docx
                                                                                                          
 
        
Vous êtes propriétaire ou détenteur d'un chien de 1er ou 2éme catégorie? Alors vous êtes directement concerné par les nouvelles dispositions concernant la détention  de ce type de chien et la loi n°2008-582 du 20 juin 2008.
 
 

Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est

tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le

comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

« Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation

d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser

la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.

 

Le détenteur est la personne qui à en charge le chien au moment du contrôle. (Ce n'est pas forcément le propiétaire)

 

 

 
 
 

La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :

« 1o De pièces justifiant :

 

« a) De l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L. 212-10 ;

« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

« c) Dans les conditions définies par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du

propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les

membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au

sens des présentes dispositions ;

« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l’animal ;

« e) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au

I de l’article L. 211-13-1 ;

« 2o De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1.

« Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son

propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.

« Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

 

 

En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en

demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus.

En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal

soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et

sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont

intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

 
 

La formation visée à l’article R. 211-5-3 du code rural dure sept heures effectuées en une journée. 

Le formateur adapte le déroulement du programme de la formation en fonction du groupe de stagiaires, qui peut être   de dix au maximum avec les chiens.

 

Le contenu de la journée de formation visée à l’article R. 211-5-3 du code rural est le suivant :

I. – Rappel des objectifs et des enjeux :

– exposer le changement apporté par la loi du 20 juin 2008 susvisée ;

– laisser s’exprimer les stagiaires sur ce thème et sur les raisons qui les ont motivés pour l’acquisition d’un

tel chien ;

– responsabiliser les propriétaires de chiens en les informant sur leurs devoirs ;

– informer sur la prévention comme seule méthode pour prévenir les risques d’agression ;

– présenter le milieu professionnel et associatif relatif aux chiens et à la relation entre le maître et le chien

(vétérinaires, éducateurs, professionnels de la vente et de l’élevage, moniteurs de club...).

II. – Connaissances sur le chien et la relation entre le maître et le chien :

– expliquer les caractéristiques du chien, prédateur carnivore vivant en groupe ;

– informer sur l’origine des différents types de chiens, notamment ceux concernés par la loi du 20 juin 2008

susvisée ;

– présenter les principales caractéristiques du développement comportemental ;

– expliquer les particularités d’une communication entre le chien et l’homme ;

– expliquer les bases des mécanismes des apprentissages du chien par conditionnement et autres méthodes ;

– expliquer la nécessité d’éduquer le chien par le biais de ces apprentissages pour l’harmonie de la relation

entre le maître et le chien dans tous les contextes de la vie privée et publique.

III. – Comportements agressifs et leur prévention :

– présenter les différentes origines des comportements agressifs (relationnelle, développementale ou

médicale) ;

– prévenir les comportements agressifs ;

– expliquer l’importance du choix du chiot ;

– expliquer le comportement à tenir en cas d’agression (les interlocuteurs, la prise en charge du chien

agressif).

IV. – Faire des démonstrations et des mises en situation d’apprentissage des bonnes pratiques :

– la marche au pied en laisse ;

– les ordres de base ;

– la mise en place et la dépose de la muselière ;

– les techniques spécifiques lors des rencontres avec des inconnus et/ou des congénères ;

– les techniques spécifiques dans des situations de la vie urbaine, notamment la position assise devant les

passages protégés, position tranquille dans un lieu public.

 

Dans le cadre de la formation prescrite par le maire en application des articles L. 211-11 et

L. 211-14-2 du code rural à des propriétaires ou détenteurs de chiens n’appartenant pas aux catégories

mentionnées à l’article L. 211-12 du code rural, le contenu de la journée de formation décrit à l’article 4 du

présent arrêté fait l’objet d’une adaptation par le formateur agréé pour dispenser la formation selon le type de

chien concerné. Le programme adapté doit dans tous les cas aborder les parties II, III et IV du contenu de la

formation.

 

 

Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou

son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la

commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de

surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale

mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

« A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur

du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1.

« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par

arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger

grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder

à son euthanasie. »

 

 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus de renseignement ou pour réserver votre journée de formation.

 

      Tél: 06 09 06 08 16

         ceccs@live.fr